5. La personne admissible par équivalence peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les infirmières auxiliaires, celles qui sont requises pour réussir le programme d’études ou la formation complémentaire requis aux fins de bénéficier d’une équivalence de la formation lorsque sont réunies les conditions suivantes:1° elle les exerce dans le cadre de ce programme d’études ou de cette formation complémentaire;
2° elle les exerce sous la supervision d’une infirmière ou d’une infirmière auxiliaire qui est présente dans l’unité de soins concernée en vue d’une intervention rapide.